UNDT/2011/101, Nyakossi
Reconnabilité: Étant donné que le demandeur était membre du personnel de l'ONOG lorsque la décision contestée a été prise, cela a en effet affecté ses conditions de nomination. Le tribunal est donc compétent pour examiner le cas conformément à l'article 2.1 de sa loi. Procédure de sélection: le HCR a fondé sa décision sur les conseils des UNDS qui n'ont pas accordé l'autorisation à la candidature du demandeur. Cependant, le HCR n'a pas été obligé de suivre les conseils des UNDS concernant la candidature du demandeur parce que cette pratique n'est codifiée dans aucun texte juridique de caractère réglementaire. Par conséquent, la décision contestée est illégale. Compensation: Afin de déterminer le montant de la rémunération à accorder, le tribunal a examiné les chances du demandeur d'être conservés dans la liste des candidats, aucune irrégularité n'a été commise. Dans le cas, il a été considéré que ses chances étaient très faibles. Le tribunal lui a ainsi accordé un montant de 1 500 CHF.
Le demandeur, membre du personnel d'UNOG au niveau du G-3, conteste la décision du Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés de ne pas le conserver en tant que candidat dans la liste des postes de conseiller en sécurité sur le terrain au P-3 et P-4 niveaux.
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