2010-UNAT-047, Attandi
Unat a examiné les deux appels de M. Attandi, contre l'ordonnance n ° 02 (NBI / 2010) et le jugement n ° UNT / 2010/038. Unat a jugé que l'ordonnance n ° 02 (NBI / 2010) était une directive pour l'appelant et non un jugement contre lequel un appel pouvait être déposé. Unat a jugé qu'un appel contre l'ordonnance n'était pas à recevoir parce qu'il ne s'agissait pas d'un jugement définitif rendu par UNDT. En ce qui concerne le jugement n ° UNT / 2010/038, Unat a soutenu que bien que l'appel soit certainement à recevoir car l'affaire de l'appelant avait été retirée, il n'y avait aucun mérite dans ses affirmations. Unat a jugé que l'appelant n'avait pas terminé son appel, démontrant que le jugement de l'UND avait un ou plusieurs des cinq défauts mentionnés à l'article 2. 1 (a) à (e) du statut Unat. Unat a jugé que le jugement de l'UND ne souffrait d'aucun défaut juridictionnel ou juridique fondé sur aucun des motifs exhortés par l'appelant. Unat a rejeté les appels et affirmé l'ordonnance et le jugement de l'UND.
Le demandeur a contesté la décision de ne pas renouveler sa nomination à durée déterminée et a demandé la suspension de l'action. Lorsque l'affaire est apparue avant l'UNT le 5 janvier 2010, après avoir été transférée de la Commission des appels conjoints (JAB), le demandeur a été invité à terminer sa déclaration d'appel, mais il n'a pas fait. L'UNDT a rendu l'ordonnance n ° 02 (NBI / 2010) accordant au demandeur le délai de terminer son appel d'ici le 15 février 2010, avec le cavalier que l'échec impliquerait que son cas soit mis à l'écart. Dans le jugement n ° UNDT / 2010/038 UNT, a retiré la demande et a noté que le requérant n'avait fourni aucune explication raisonnable sur la raison pour laquelle il n'était pas conforme à l'ordonnance UNT.
L'appelant doit satisfaire unat à ce que le jugement UNDT ait un ou plusieurs des cinq défauts mentionnés à l'article 2. 1 (a) à (e) de la loi Unat.